Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2006 |
Autor(a) principal: |
Queiroz, Ari Ferreira de |
Orientador(a): |
Santos, Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Tese
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
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Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito
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Departamento: |
Faculdade de Direito
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País: |
BR
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Palavras-chave em Português: |
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Área do conhecimento CNPq: |
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Link de acesso: |
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/7413
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Resumo: |
étant donne que les constitutions ecrites ne sont pas des oeuvres completes, elle ne contiennent que le fondamental et laissent le travail complementaire aux lois, qui s occuperont des details et permettront l adaptation aux progres sociaux. mais une constitution qui laisse trop de matieres em attente de complement legislatif court le risque de devenir lettre morte, par omission du legislateur, qui n elabore pas les lois necessaires pour lui donner sa pleine efficacite, frustrant par la-meme tous ceux qui crurent en elle. pour eviter que les droits et garanties fondamentaux ne subissent pareil sort, on a insere a l article 5, § 1º de la constitution federale de 1988 une regle selon laquelle les normes qui les definissent sont d application immediate, ce qui les place dans une position de super-droits, si on les compare aux autres. la premiere constitution a contenir une norme semblable fut la loi fondamentale de bonn de 1949, suivie, dans la decennie de 60, par les constitutions du venezuela (1961), du paraguay et de l uruguay (1967), du portugal (1976) et d espagne (1978). dans la decennie de 90, une norme semblable est apparue dans les constitutions de slovenie (1991), de russie (1993), d ukraine (1996) et de pologne (1997). certaines constitutions provinciales, comme celles e neuquen et de la terre de feu en argentine, contiennent egalement une regle semblable. du fait qu ils constituent l essence de la constitution, les droits et garanties fondamentaux jouissent d un status superieur aux autres. la signification reelle de ce dispositif a fait l objet de controverses, surtout autour de son application aux droits fondamentaux de prestation, qui figurent particulierement au rang des droits sociaux, non seulement pour les ouvriers (art. 7 a 11), mais aussi pour les autres personnes, mentionnes a l art. 6 mais renvoyes a d autres chapitres, comme les droits a la sante, a l education, a la securite sociale, entre autres. la controverse concerne deux points essentiels: le premier est du au fait que, malgre l utilisation expresse de l expression "droits fondamentaux" au lieu de "droits individuels", la norme figure dans un paragraphe de l art. 5, qui ne liste pas tous les droits fondamentaux, mais uniquement "des droits et devoirs individuels et collectifs" ; le second est independant du locus constitutionnel, mais considere l existence de droits fondamentaux qui se realisent par la simple imposition d un comportement negatif vis-a-vis de la partie opposee état ou particuliers -, tandis que d autres, sans nier ces droits, exigent la realisation d actes materiels, comme la construction d ecoles ou de centres de sante ou la disponibilite d argent pour couvrir les depenses de la securite sociale. pour eclaircir le dispositif et trouver sa signification reelle et ses implications par rapport aux destinataires des droits fondamentaux et a ceux qui doivent les rendre effectifs, nous avons cherche, dans le present travail, a etablir une distinction entre droits et garanties fondamentaux, droits individuels et droits collectifs et entre ceux-ci et les droits sociau x. à la fin, nous avons conclu que la norme analysee ne prete pas efficacite juridique a celles qui, par disposition constitutionnelle expresse ou par simple impossibilite de preciser leur portee, dependent d une mediation legislative reglementatrice ou d une intervention administrative de type patrimonial, comme il arrive generalement dans le cas des droits a prestations positives. nous avons egalement conclu que les normes constitutionnelles qui definissent des garanties, du fait qu elles traduisent des droits de la defense, ne sont jamais dependantes, meme si elles admettent une reglementation; aussi jouissent-elles toujours de l efficacite la plus large, mais elles peuvent voir leur portee reduite |